Madame J. est âgée de 63 ans. Dans un état physique et mental fragile, elle est médicalement assistée. Soumise à des appels téléphoniques répétés, le 12 mars 2019, elle accepte un rendez- vous à son domicile, avec un commercial de la société A2O Performance de ST BARTHELEMY D’ANJOU 49124.
Utilisant un argumentaire de vente bien rôdé, le vendeur convainc sa cliente que sa chaudière à fioul trop polluante est maintenant interdite. Une aide de l’État peut lui permettre d’installer une pompe à chaleur, nouveau système de chauffage conforme aux exigences actuelles. A cet effet, il lui fait remplir et signer un document d’informations pré-contractuelles et en même temps, un bon de commande succinct, pour un montant de 23 800 € puis récupère un RIB.
Mme J. se rend compte un peu tardivement qu’elle a signé un bon de commande alors qu’on lui a fait croire qu’il s’agissait d’une demande d’éligibilité à l’aide de l’État. Bien que le délai de rétractation soit dépassé, notre association locale ouvre un dossier le 18 avril 2019. En analysant les conditions générales de vente nous constatons qu’ il y est fait mention d’articles du Code de la Consommation abrogés par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le 24 avril 2019, un courrier mettant en avant l’usage d’articles abrogés, l’article 223-15-2 du Code Pénal pour abus de vulnérabilité ainsi que les articles L 111-1 , L 111-2 et L 221-16-5 du Code de la consommation pour un bon de commande incomplet est adressé au siège de la société. Nous exigeons l’annulation du contrat que nous considérons comme frappé de nullité.
Le 9 mai 2019, par courrier, la société mise en cause informe Madame J. qu’elle procède immédiatement à l’annulation du bon de commande