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LA POMPE A CHALEUR NE CHAUFFE PAS

En cas d’échec de solution amiable c’est à la justice d’intervenir.

Une société qui a installé une pompe à chaleur chez Mme N. n’a manifestement pas rempli ses obligations professionnelles. Cependant, malgré nos interventions, la société TEA s’entête. Il ne reste plus alors que le recours judiciaire pour obtenir réparation.


Le 31 mars 2012 nous recevons Mme N. pour un problème de panne de Pompe à Chaleur (PAC). En octobre 2005, elle a acheté une maison à rénover à la Croix Avranchin dans la Manche et a chargé la Société TEA (Techniques Electriques de l’Avranchin) de travaux de plomberie, d’électricité et de chauffage avec, en particulier l’installation d’une pompe à chaleur. Elle débourse pour cela plus de 34 000 euros.

Depuis, la PAC tombe fréquemment en panne et notre adhérente ne peut chauffer correctement sa maison ( elle est même contrainte, en 2012, d’acheter un poêle à bois afin de chauffer son rez-de-chaussée). TEA accepte d’intervenir en 2006 puis refuse par la suite toute intervention directe et fait même une déclaration de sinistre auprès de son assurance qui décide de réaliser une expertise dont ni Mme N. ni l’UFC ne parviennent à connaître les conclusions. En attendant, plusieurs autres entreprises mandatées par TEA ou son assureur doivent intervenir afin de remettre à chaque fois en route la pompe à chaleur. Toutes les interventions font état de défauts dans la conception et l’installation électrique et de chauffage dont une insuffisance flagrante de la puissance de la PAC.

L’UFC intervient à de nombreuses reprises auprès de TEA et de son assureur COVEA RISKS mais ne parvient pas à obtenir de réponses adéquates ni le compte rendu de l’expertise diligentée.

Puis, un jour, l’assureur de TEA, annonce que ladite société n’a aucune responsabilité dans ce litige parce que la pompe a tourné sans gaz ce qui a vraisemblablement accéléré son usure et que les interventions successives de plusieurs entreprises ont entraîné une modification de l’installation initiale qui, seule, est de la responsabilité de la Société TEA.

L’UFC-Que Choisir, lasse des non-réponses à ses nombreuses demandes et de l’obstination du professionnel et de son assureur, propose à son adhérente de consulter un de ses avocats en vue d’une action en justice d’autant plus qu’elle peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Le litige dépendant du TGI de Coutances, notre avocate adresse Mme N. à une collègue de cette ville. Un référé expertise est ordonné par le juge le 10 Janvier 2013. Les conclusions de l’expert connues le 29 avril 2014 permettent à notre adhérente d’assigner le 17 octobre 2014 TEA devant le TGI de Coutances.

Celui-ci rend son jugement le 31 mars 2016. Notre adhérente nous indique que, pour elle, ce long délai est la conséquence de l’entêtement du responsable de l’entreprise qui a fait tout son possible pour faire durer la procédure. Le tribunal condamne sévèrement la Société TEA. Il estime que l’entreprise avait la responsabilité de l’ensemble des travaux de chauffage, que tous les dysfonctionnements et pannes survenus sont imputables aux erreurs commises, tant dans la conception de l’installation que dans sa réalisation et, enfin, que la puissance de la PAC était insuffisante, ce qui ne permettait pas un chauffage correct de la maison.

Il déclare la Société TEA responsable des dommages subis, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,* et la condamne à payer à Mme N., 17 600 € au titre des travaux de reprise, 3 856,57 € au titre des préjudices subis, 2 000 € en application de l’article 37 sur l’aide juridictionnelle. Il condamne également TEA aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et, surtout, ordonne l’exécution provisoire (c’est-à-dire sans avoir à attendre l’arrêt de la Cour d’appel si TEA conteste le jugement). Cette disposition permettra à notre adhérente de ne pas passer encore un hiver sans chauffage.

Mme N. a reconnu le travail fait par l’UFC que Choisir de Rennes mais nous a informés le 7/1/2013 qu’elle ne renouvellerait pas son adhésion parce que les démarches de l’UFC n’avaient pas abouti et qu’elle avait dû faire appel à un avocat pour obtenir satisfaction.

Nous regrettons toujours vivement que nos adhérents aient cette attitude parce que, malgré nos efforts et le temps consacré par nos bénévoles à la résolution des litiges, il n’est pas toujours possible d’obliger un professionnel à accepter un règlement à l’amiable surtout lorsque des sommes importantes sont en jeu et que l’adversaire s’entête. Et dans ce cas, seule une action judiciaire peut permettre de régler le litige.

*Art. 1792 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

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